Les présentes conditions générales de vente et ses annexes éventuelles (« CGV ») s’appliquent à la commercialisation par Roche Diagnostics France, SAS au capital de 15 965 175 euros dont le siège social est sis 2, avenue du Vercors, à Meylan (38240), inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 380 484 766 (ci-après « Roche ») à ses clients professionnels (« Client »), des services en lien avec les tests Foundation Medicine (“FMI”) actuels (Foundation One CDx, FoundationOne Liquid CDx, et FoundationOne Heme) et futurs (ci-après le/les “Service(s) FMI”) et réalisés sur la base des échantillons biologiques transmis par le Client (ci-après les “Échantillons”). Roche et le Client peuvent, au besoin, être désignés dans le cadre des présentes par le terme “Partie(s)”.
Article 1 - Commande
Toute commande de Service FMI implique irrévocablement de la part du Client l’acceptation sans réserve des présentes CGV, qui prévalent sur toutes conditions générales d’achat et ce malgré toutes clauses contraires, sauf accord préalable et exprès de Roche.
Les commandes ne deviennent définitives qu’après l’acceptation expresse et écrite de Roche pour la réalisation du Service FMI.
Les commandes sont impérativement passées au moyen d’un bon de commande respectant le formalisme édicté par Roche. La commande du Service FMI est réalisée par le Client en deux étapes :
1. demande d’un kit de prélèvement soit
(i) via le portail FMI de passation de commande soit
(ii) via le Service Client de Roche : Téléphone : 04 76 76 96 06/ E-mail: [email protected].
2. demande de réalisation du test FMI via le portail FMI de passation de commande
Article 2 - Prix
Les prix et conditions figurant au catalogue sont communiqués à titre indicatif et sont modifiables à tout moment. Les commandes sont facturées au tarif en vigueur à la date de la commande et selon les éventuelles conditions commerciales négociées avec Roche. Roche se réserve le droit d’ajouter, de modifier ou de supprimer sans préavis n’importe quelle référence figurant aux catalogues existants.
Le prix pour la commercialisation du Service FMI est un prix/service comprenant
(i) la réception par le Client d’un kit de prélèvement pour Échantillon,
(ii) le transport de l'Échantillon vers laboratoire d’analyse Foundation Medicine,
(iii) la réalisation du test FMI ainsi que la remise au Client du Rapport réalisé par Foundation Medicine, et
(iv) le cas échéant, le renvoi de l'Échantillon au Client pour une commande de Service FoundationOne CDx. Le prix s’entend TVA comprise.
Article 3 - Utilisation - Livraison - Délais
La commercialisation d’un Service FMI implique le cas échéant (1) l’envoi par Roche au Client d’un kit de prélèvement pour Échantillon, (2) l’envoi d’un Échantillon par le Client à Foundation Medicine conformément aux instructions communiquées, (3) la remise au Client d’un rapport d’analyse réalisé par Foundation Medicine (“Rapport”), en lien avec le test FMI réalisé et (4), le cas échéant, le renvoi de l'Échantillon au Client pour le Service FMI FoundationOne CDx uniquement.
1. Kit de prélèvement : le Client formalise une demande à Roche pour recevoir un kit de prélèvement conformément aux instructions mentionnées à l’article 1 “Commande” des présentes CGV. A compter de la validation de cette demande, Roche adresse au Client un kit de prélèvement comprenant une notice d’utilisation, une pochette d’envoi de l'Échantillon (cf point 2 ci-dessous) et, pour le test FoundationOne liquid CDX, des tubes de prélèvement (“Produits”).
La livraison du kit de prélèvement est effectuée par Roche via un transporteur dûment sélectionné par elle à l’adresse mentionnée par le Client lors de la commande et, le cas échéant, selon l’incoterm convenu par écrit entre les Parties. Pour les Clients en France métropolitaine et Monaco, pour toute demande transmise avant 9h30 sous format électronique et validée par Roche, le kit de prélèvement est expédié sous 24 heures et livré le jour ouvré suivant, du lundi au vendredi. Pour les Clients situés en dehors de la France métropolitaine et Monaco, les kits de prélèvements sont expédiés sous 12 jours ouvrés suivant la confirmation de la demande par Roche. Les délais de livraison sont indiqués à titre indicatif et Roche ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non-respect des délais de livraison mentionnés à titre indicatif. A la livraison du kit, le Client s’engage à vérifier le contenu et les Produits le cas échéant.
Les Produits sont destinés exclusivement à être utilisés tel qu’indiqué (« Usage Prévu ») dans les notices ou manuels d’utilisation établis par le fabricant. Une utilisation des Produits autre que celle spécifiée pour l’Usage Prévu relève de la seule responsabilité du Client. La documentation relative aux Produits est remise directement au Client ou disponible sur https://navifyportal.roche.com ou via https://emea.rochefoundationmedicine.com. Le Client s’oblige à entreposer et conserver les Produits sous réserve de propriété et le cas échéant intégrant un Échantillon, en respectant continuellement les prescriptions de stockage et de conservation propres à chacun d’eux mentionnées par le fabricant. Roche ne saurait en aucun cas être responsable de la perte d’un Échantillon liée au non respect par le Client des consignes d’utilisation, de stockage ou de conservation.
2. Envoi de l'Échantillon par le Client : aux fins de réalisation du test FMI par le laboratoire Foundation Medicine, le Client formalise une demande de réalisation du test FMI via le Portail FMI conformément aux instructions mentionnées à l’article 1 “Commande” des présentes CGV. A compter de l’acceptation de cette demande, le Client est chargé d’envoyer l'Échantillon, via la pochette dédiée figurant dans le Kit de prélèvement, à l’adresse et selon les consignes strictes communiquées. Roche ne saurait être responsable d’une dégradation/perte de l'Échantillon, en cas de non-respect par le Client desdites consignes.
3. Rapport : La remise du Rapport réalisé par Foundation Medicine au Client est effectuée par voie électronique dans un délai de 11 à 14 jours à compter de l’acceptation des Échantillons par Foundation Medicine. Ce délai est donné à titre indicatif et peut varier en fonction de la complexité de la réalisation du test FMI ; ainsi Roche ne pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du Client en cas de retard dans la remise du Rapport par Foundation Medicine.
4. Renvoi de l'Échantillon dédié au Service FMI FoundationOne CDx : L'Échantillon adressé par le Client pour la réalisation du test FMI FoundationOne CDx, sera restitué au Client situé en France métropolitaine directement par Foundation Medicine, après la remise du Rapport. Les modalités de renvoi de l'Échantillon aux Clients situés hors de France Métropolitaine devront faire l’objet d’une demande spécifique auprès des services Roche qui sera étudiée au cas par cas. Le cas échéant, ces modalités seront convenues par écrit entre les Parties.
Article 4 - Marquage CE
Les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux réglementations qui leur sont respectivement applicables (directives 93/42/CEE et 98/79/CE ou règlements (UE) 2017/745 et 2017/746). Ces dispositifs disposent à ce titre du marquage CE. Les produits destinés à la recherche uniquement n’entrent pas dans le champ d’application desdites directives et règlements.
Article 5 - Transfert des risques
En France métropolitaine et Monaco, le transfert au Client des risques de perte et de détérioration des Produits sera réalisé dès la livraison desdits Produits, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date de la commande et du paiement de celle-ci. Pour les territoires situés en dehors de la France métropolitaine et Monaco, les risques de perte et de détérioration sont transférés conformément à l’Incoterm convenu par écrit entre les Parties. Dans tous les cas, à réception des Produits, le Client est tenu de vérifier le nombre et l’état apparent des Produits. Afin de couvrir sa responsabilité, le Client s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile et une assurance dommages couvrant le Produit (incluant sa perte, dégradation ou disparition), auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et à justifier à tout moment de l’existence de la police d’assurance à Roche ainsi que du paiement des primes, Roche ayant la qualité d’assuré additionnel.
Article 6 - Conformité
Les Produits vendus ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas de respect des conditions ci-dessous précisées. L’affirmation qu’il existe des défauts ne dispense pas le Client de payer le prix dû. Les réclamations concernant les défauts ne pourront être prises en considération par Roche que si :
(i) elles sont faites par écrit au plus tard cinq (5) jours après l’arrivée des Produits et
(ii) elles sont accompagnées de l’indication de la date de livraison, des noms et références catalogue du produit, ainsi que du numéro de contrôle mentionné sur l’étiquette de chacun de nos emballages et
(iii) toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés sont fournis par le Client et
(iv) la non-conformité de la livraison résulte d’une faute de Roche ou résulte de Produit endommagé ou perdu durant le transport et
(v) toutes les réserves d’usage ont été faites auprès du transporteur : Indication de réserves motivées et précises, sur le bordereau de livraison du transporteur et confirmation des réserves faites auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception de la livraison.
Le Produit dont le défaut de conformité répond aux conditions indiquées ci-dessus pourra, au choix de Roche, être remplacé gratuitement ou faire l’objet d’un remboursement, à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Dans tous les cas, le Client devra restituer le Produit défectueux ou attester de sa destruction, à ses frais.
Article 7. Garantie des vices cachés
Roche garantit l'absence de vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. La durée de cette garantie est pour les Produits et notamment les pièces consommables : jusqu’à leur date de péremption et dans tous les cas, dans la limite d’un (1) an. Les réclamations concernant la garantie des vices cachés devront être notifiées par le Client par écrit à Roche dans les quinze (15) jours à compter de la connaissance dudit vice. La notification devra préciser la date de livraison, le nom et référence catalogue du Produit concerné, ainsi que le numéro de contrôle mentionné sur l’étiquette de chaque emballage si applicable. Dans le cas où Roche confirme l'existence d'un vice caché, la garantie consiste pour les Produits à la discrétion de Roche en le remplacement gratuit ou le remboursement du prix du Produit à charge pour le Client de procéder à la destruction des Produits viciés, à ses frais. Aucun renvoi n’est autorisé sans avoir obtenu l’accord préalable exprès de Roche. L’affirmation qu’il existe un vice ne dispense pas le Client de payer le prix dû. La réparation ou le remplacement de tout Produit n'aura en aucun cas pour effet de prolonger la durée de garantie.
Article 8 - Exclusion de garantie
En toute hypothèse, les garanties au titre des vices cachés et de la conformité seront exclues : En cas de non-respect par le Client des diligences détaillées aux articles 6 et 7 des présentes ; Lorsque le Produit n’aurait pas été convenablement choisi ; Lorsque les dommages subis sont dus à une manipulation ou à un stockage inapproprié ; En cas de mauvaise utilisation ou d’utilisation non conforme à la destination du Produit (telle qu'indiquée dans les fiches techniques des Produits consultables sur le site https://navifyportal.roche.com) ou le site https://emea.rochefoundationmedicine.com/ ; En cas d'usure normale et/ou naturelle des Produits ; En cas de force majeure; En cas de dommages subis par les Produits et résultant d’un accident, d’une négligence, d'une malveillance ou du fait d’un tiers (le Client étant considéré comme tiers) ; En cas de dommages occasionnés par toutes causes étrangères au fabricant ou à Roche.
Article 9. Réserve de Propriété
Roche demeure propriétaire des Produits livrés jusqu’à encaissement intégral du prix facturé au Client (article 2367 du Code civil). A cet égard, ne constitue pas un paiement, au sens de la présente disposition, la remise de tout effet de commerce. L’application de la présente clause est sans effet sur le transfert de risque mentionné à l’article 5.
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du Client et/ou de non paiement total ou partiel des Produits à l’échéance, Roche se réserve la possibilité d’exiger, à première demande, la restitution ou la revendication du prix des produits livrés, quel que soit le lieu où ils se trouvent et ce, aux frais et risques du Client, le Client s’obligeant, dans tous les cas à laisser Roche le libre accès à ces produits. Le Client s’engage à toujours permettre l’identification des Produits
Article 10. Conditions de paiement
Sauf disposition légale ou accord exprès de Roche contraire, les factures seront payables au siège de Roche dans les trente (30) jours suivant leur date d’émission par virement, prélèvement automatique, lettre de change relevé. Pour les seuls Clients en France métropolitaine, un escompte de 1,5% pourra être accordé en cas de règlement sous dix (10) jours suivant la date de facture, sous réserve (i) d’accepter le prélèvement automatique et (ii) la signature d’une convention d’escompte au préalable. Le fait d’avoir éventuellement accordé une facilité de paiement n’entraîne aucune obligation de maintenir celle-ci. L’absence de contestation auprès de l’Administration
Commerciale de Roche des factures par le Client, dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’émission, emporte acceptation pure et simple du montant desdites factures.
Article 11. Retards de paiement
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par Roche, le défaut de paiement à l’échéance fixée entraînera 1° l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu, le Client ne peut opposer aucun droit de rétention ou de compensation 2° l’exigibilité, le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, d’une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de quarante (40) euros ainsi que.d’une pénalité de retard de paiement d’un montant égal
(i) pour les marchés privés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de % conformément à l’article 441-10 du Code de commerce et
(ii) pour les marchés publics, au taux mentionné au R.2192-31 du code de la commande publique, applicable.
En cas de règlement après la date prévue pour le paiement, Roche aura également la faculté de suspendre l’exécution de ses obligations jusqu’au complet paiement des sommes restant dues. Au-delà d’un mois de défaut de paiement à l’échéance visée, Roche aura la faculté de résilier la commande litigieuse et d’appliquer la clause de réserve de propriété exposée à l’article 9.
Article 12. Résolution de vente
Si la qualité des Echantillons reçus par Foundation Medicine pour être soumis à la réalisation du test FMI n’est pas suffisante, la commande sera résolue et aucun paiement ne sera dû à Roche.
Article 13 - Force majeure
Aucune des Parties ne peut être considérée en défaut si l'exécution de ses obligations, en tout ou en partie, est retardée ou empêchée par suite d'une situation de force majeure conformément à l’article 1218 du Code civil. Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie empêchée devra notifier à l’autre l’événement de force majeure, dès sa survenance, en indiquant une estimation de sa durée. L’exécution de ses obligations sera suspendue pendant la durée de cet événement. Dès que celui-ci aura pris fin, la Partie empêchée le notifiera à l’autre et devra reprendre immédiatement l’exécution de ses obligations. Si la situation de force majeure perdure au-delà d’une période de trois (3) mois, l’autre Partie pourra choisir de résilier le contrat par notification. Dans ce cas, aucune des Parties ne sera habilitée à percevoir des dommages et intérêts du fait de la non-exécution ou de l’exécution partielle du contrat, résultant du cas de force majeure.
Article 14 - Obligation de vigilance
Dans le cadre des obligations réglementaires applicables aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le Client s’engage à informer immédiatement le Service Client de Roche (voir Article 22 - Contact) après avoir reçu toute réclamation ou pris connaissance de tout incident ou risque d’incident lié aux dispositif médicaux/dispositifs médicaux in-vitro commercialisés par Roche. Par ailleurs, Roche informe les Clients concernés de toute information de sécurité ou rappel de lot. Le Client s’engage à mettre en œuvre strictement les actions décrites dans la notification. Les intermédiaires à la vente s’engagent à informer leurs propres Clients des notifications communiquées par Roche et, à récupérer auprès desdits Clients les accusés de réception qu’ils doivent conserver et fournir à Roche à sa demande.
Article 15 - Propriété intellectuelle
La commercialisation des Services FMI ne confère aucun droit de propriété intellectuelle d’aucune nature que ce soit au Client sur ces derniers.
Article 16 - Protection des données à caractère personnel
Des traitements de données à caractère personnel (“Données à Caractère Personnel”) définies comme telles par les dispositions du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi Informatique et libertés » (« Réglementation des Données à Caractère Personnel ») sont susceptibles d’être opérés par le Client, Roche et par les entités Foundation Medicine à savoir : FMI GmbH et FMI Inc (ci-après “FMI”), pour (i) les besoins de la relation contractuelle et passation de la commande et (ii) la réalisation des tests FMI. Ces traitements sont opérés conformément aux clauses figurant ci-après.
16.1. Traitement de Données à Caractère Personnel aux fins de gestion de la relation contractuelle et passation de la commande
16.1.1. À des fins de gestion de la relation contractuelle, des Données à Caractère Personnel peuvent être traitées par les Parties (nom, prénom, fonction, signature, adresse email). Toute personne agissant pour le compte du Client dont les Données à Caractère Personnel sont collectées peut exercer les droits suivants : d’accès et d’information, de rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement des Données à Caractère Personnel, à la portabilité, et d’opposition du traitement auprès de [email protected] et, si elle estime que ses droits individuels ne sont pas respectés, auprès de la CNIL (www.cnil.fr). De même, toute personne agissant pour le compte de Roche dont les Données à Caractère Personnel sont collectées, peut exercer ces mêmes droits auprès du Client. Le Client et Roche s’engagent à conserver les Données à Caractère Personnel des personnes agissant pour le compte de l’autre Partie pendant une durée strictement nécessaire à cette finalité augmentée des délais légaux de prescription et des éventuelles durées de conservation obligatoires.
16.1.2. Dans le cadre de la passation de la commande d’un Service FMI, des Données à Caractère Personnel relatives au professionnel de santé à l'origine de la demande du Service FMI (Médecin donneur d’ordre, oncologue et/ou Anatomopathologiste...) sont collectées par Roche et FMI. Pour les besoins de l’exécution du test FMI, ces Données à Caractère Personnel peuvent être transférées à certains prestataires de services, implantés dans des pays hors de l’UE/EEE, notamment les Etats-Unis (« Pays tiers »), chargés de gérer les infrastructures et services techniques permettant de stocker, héberger et traiter les Données à Caractère Personnel pour le compte de Roche et FMI et conformément aux instructions de ces derniers. Lorsque les Données à Caractère Personnel sont transférées de l’UE vers des Pays Tiers, FMI et Roche ont signé des clauses contractuelles types de l’UE (conformément à l’article 46 du RGPD). Conformément au RGPD, les professionnels de santé concernés par le traitement de leurs Données à Caractère Personnel peuvent exercer les droits suivants : d’accès et d’information, de rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement des Données à Caractère Personnel, à la portabilité, et d’opposition du traitement auprès de [email protected] (s'ils souhaitent faire valoir leurs droits auprès de Roche) ou [email protected] (s'ils souhaitent faire valoir leurs droits auprès de FMI). S'ils estiment que leurs droits individuels ne sont pas respectés, ils peuvent saisir l’autorité en charge de la protection des données compétente sur le lieu de résidence habituel ou sur le lieu où a été commise l'infraction. En France, l’autorité compétente est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). L’autorité responsable de la protection des données traitées par FMI est l’autorité de protection des données de Bavière (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach. Les Données à Caractère Personnel collectées dans le cadre de la passation des commandes sont conservées pendant la période nécessaire à la fourniture du Service FMI commandé et à la gestion complète de la commande, c’est-à-dire pendant une durée maximale de dix (10) ans. Pour en savoir plus, il peut être consulté la Politique de confidentialité relative à Protection des données des professionnels de santé disponible sur https://diagnostics.roche.com/fr/fr/legal/politique-respect-vie privee/donnees-hcp.html
16.2. Traitement de Données à Caractère Personnel dans le cadre de la commercialisation des Services FMI
Les différents traitements de Données à Caractère Personnel dans le cadre de la commercialisation des Services FMI sont décrits en Annexe 2 ”Protection des Données à Caractère Personnel” des présentes CGV. Ces traitements concernent Roche, le Client ainsi que FMI incluant son laboratoire chargé de la réalisation des tests FMI et du rendu du Rapport. Dans le cadre de la commercialisation des Services FMI, les qualifications suivantes sont retenues :
- Le Client agit en qualité de Responsable de Traitement au sens de la Réglementation des Données à Caractère Personnel ;
- Pour les besoins du Service client : Roche est amenée à traiter des Données à Caractère Personnel pour le compte et sur les instructions du Client, Responsable de traitement. Dans cette hypothèse, Roche agit en qualité de Sous-traitant au sens de la Réglementation des Données à Caractère Personnel ;
- Pour les besoins de la réalisation du test FMI (séquençage, analyse) et la remise du Rapport au Client, FMI est amenée à traiter des Données à Caractère Personnel incluant les Données de santé pour le compte et sur les instructions du Client, Responsable de traitement. Dans cette hypothèse, FMI agit en qualité de Sous-traitant au sens de la Réglementation des Données à Caractère Personnel.
En sa qualité de Responsable de traitement, le Client s’engage (1) à collecter le consentement Patient préalablement à la passation d’une commande de Service FMI et à la réalisation du test. Un modèle de formulaire pour le recueil du consentement patient est proposé à cet effet en pièce jointe de l’Annexe 2 “Contrat relatif au traitement des Données à Caractère Personnel” ainsi que sur le Portail FMI pour la passation d’une commande et (2) à respecter l’ensemble des obligations lui incombant et notamment les obligations figurant en Annexe 2 des présentes.
En sa qualité de Sous-traitant de Données à Caractère Personnel, Roche et FMI s’engagent à respecter l’ensemble des obligations leur incombant et notamment les obligations figurant en Annexe 2 des présentes.
Article 17 – Intégrité
Le Client reconnaît que c’est une politique claire de Roche d’être en conformité avec l’ensemble des lois, règlements, codes de conduite de l’industrie, autorisations et ordonnances applicables ainsi que d’agir de façon correcte et éthique. Toute corruption, extorsion et détournement de fonds sont interdits. Le Client ne doit pas verser ou accepter des dessous de table, ni participer à des incitations illégales dans le cadre de ses relations d'affaires ou de ses relations avec le Gouvernement. Le Client doit mener ses activités dans le cadre d’une concurrence loyale et vigoureuse ainsi qu’en conformité avec les lois sur la concurrence applicables. Les pratiques commerciales du Client doivent être loyales, et ses actions publicitaires en conformité avec la législation sur la publicité. Le Client doit se conformer aux lois et aux règlements applicables, y compris celles ou ceux relatifs au développement durable et à la responsabilité sociale, tels que les règlements interdisant le travail des enfants, la corruption ou l’octroi d’avantages illégaux. Le Client doit refuser le travail forcé, l’exploitation, le travail des prisonniers et celui des enfants. Le Client doit respecter les droits de l’Homme qui sont dans sa sphère d’influence et doit se soumettre aux normes d’intégrité conformément au Code de Conduite Roche et au Code de Conduite Corruption et Trafic d’influence de Roche1et dont le Client reconnaît avoir pris connaissance.
Article 18 – Lanceur d’alerte
Dans le cadre de l’application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin II » relative notamment à la protection des lanceurs d’alerte, le Client informe tous les membres de son personnel et/ou tous ses préposés, du fait qu’ils peuvent à tout moment procéder au signalement d’une alerte dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 de ladite loi, auprès du Compliance Officer de Roche en écrivant à l’adresse suivante : [email protected] ou directement via notre système d’alerte : la SpeakUp Line.
Article 19 – Confidentialité
Les Parties conviennent de maintenir la confidentialité de toute information portée à leur connaissance en lien avec les présentes ou la relation commerciale qu'elles entretiennent, marquée comme confidentielle ou identifiable comme telle, et ne doivent pas conserver ces informations ni les utiliser à des fins autres que celles nécessaires pour atteindre les objectifs convenus.
Article 20 – Adhésion aux éco-organismes
Conformément à l’article R.541-173 du Code de l’environnement, Roche informe le Client de son adhésion aux éco-organismes suivants :
- Emballages et Papiers graphiques : CITEO, IDU : FR200046_01MAZH - Piles : SCRELEC, IDU : FR002031_06FOCV
- Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux : DASTRI, IDU : FR200046_09FWSY - Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques professionnels, batteries et Lampes : ECOSYSTEM, IDU : FR002031_05PRSQ
- DEEE ménagers : ECOLOGIC
Article 21 - Attribution de compétence et droit applicable
Tout litige relatif à l’exécution d’une commande et/ou à l’interprétation des CGV est soumis à la loi française. Préalablement à toute procédure judiciaire, les parties conviennent de soumettre leur différend à la médiation. En cas d’échec, l’attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Grenoble, même en cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie.
Article 22 - Contact - Service Client
Pour toute demande de précision, le Client est invité à contacter les services suivants : le Service Client Roche - N° tél. : 04 76 76 96 06 / mail : [email protected].
Article 23 - Annexes
Les annexes suivantes font parties intégrante des présentes CGV :
- Annexe 1 - Conditions Générales d’Utilisation des tests de la gamme FMI
- Annexe 2 – Contrat relatif au traitement de Données à Caractère Personnel (RGPD)
ANNEXE 1 - Conditions Générales d’utilisation des tests FMI
Les tests FMI sont développés par la société américaine Foundation Medicine, Inc. (Foundation Medicine, Inc. située dans l’Etat du Massachussets aux Etats-Unis). Les analyses sont réalisées au sein d’un laboratoire de référence clinique de Foundation Medicine certifié selon les Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) de 1988 qualifié pour la réalisation d’études cliniques hautement complexes et/ou au sein du laboratoire de biologie medicale Foundation Medicine GmbH situé à Penzberg (Allemagne) accrédité ISO 15189. Les normes CLIA sont réputées équivalentes aux certifications requises par la législation française pour l’exercice d’une activité de biologie médicale sur le territoire français. Les tests FMI peuvent être :
- des Dispositifs Médicaux de Diagnostic In-Vitro (DM-DIV) marqués CE utilisés à des fins d’analyse et diagnostiques et pouvant également être utilisés par Foundation Medicine Inc. et ses sociétés affiliées à des fins de recherche
- des tests “RUO” (research Use Only) à destination de la recherche uniquement..
Finalité diagnostique : les tests FoundationOne CDx/Liquid/Heme permettent de détecter les 4 principales classes d’altérations génomiques et signatures moléculaires sur un panel de 324 gènes liés au cancer. Dans certains cas, si cela s’avère cliniquement significatif, le rapport mentionne également des biomarqueurs sélectionnés pour lesquels le résultat du test est négatif. Les informations scientifiques contenues dans le rapport ne constituent en aucun cas des informations à visée promotionnelle.
Définition des modifications dites équivoques ou sous-clonales : lorsqu’une modification est désignée comme « Amplification – équivoque », cela signifie que le test FMI fournit une suspicion d’altération, mais sans ambiguïté, suggérant que le nombre de copies d’un gène dépasse la valeur limite pour l’identification d’une amplification. La valeur limite utilisée pour identifier une amplification du nombre de copies dans le test FoundationOne CDx/Liquid/Heme est du nombre de ploïdie + trois (3), soit cinq (5) dans un modèle diploïde pour ERBB2 et du nombre de ploïdie + quatre (4), soit six (6) pour tous les autres gènes. A l’inverse, lorsqu’une modification est désignée comme « Perte – équivoque », cela signifie que le test FoundationOne CDx/Liquid/Heme fournit quelques preuves, mais aucune preuve certaine, d’une délétion homozygote du gène en question.
Une modification désignée comme « sous-clonale », selon les méthodes d’analyse du tumoral examiné. Le rapport de test contient des analyses d’études vérifiées par des professionnels (Peer Reviewed) et d’autres informations accessibles au public qui ont été rassemblées par Foundation Medicine. Cette compilation et les informations qu’elle contient peuvent présenter une modification moléculaire (ou l’absence de modification) dans le contexte d’un ou plusieurs thérapies avec un bénéfice clinique potentiel (ou l’absence potentielle de bénéfice clinique), y compris des molécules candidates étudiées dans le cadre de la recherche clinique. Il est important de noter que le constat d’une altération génomique à la suite du test n’entraîne pas nécessairement une recommandation de thérapie ou de schéma thérapeutique efficace d’un point de vue pharmacologique. Inversement, si aucune altération génomique n’est constatée, cela ne signifie pas nécessairement qu’aucune thérapie ou schéma thérapeutique n’est indiqué pour le patient concerné.
Liste des altérations génomiques, des thérapies et des essais cliniques : la liste fournie dans le rapport d’analyse et comportant les altérations génomiques identifiées, les thérapies et les essais cliniques est établie de manière aléatoire sans hiérarchisation. Le rapport final n’opère pas de tri ou de hiérarchisation des altérations génomiques et des thérapies associées à un bénéfice/ efficacité clinique potentiel (ou à l’absence de bénéfice clinique potentiel).
Aucune indication du niveau de preuve : les thérapies présentant un bénéfice clinique potentiel (ou une absence de bénéfice clinique potentiel) ne sont pas évaluées en fonction de la source ou du niveau de la preuve publiée.
Bénéfice clinique : En aucun cas le test et les résultats associés ne peuvent garantir l’efficacité ou l’inefficacité d’un ou de plusieurs thérapies listées dans le rapport ou l’éligibilité d’un patient à un essai clinique cité dans le rapport.
Responsabilité Médicale : [Les décisions thérapeutiques relèvent exclusivement de la responsabilité du ou des médecins traitants (oncologues)]. Les thérapies mentionnées dans le rapport d’analyse peuvent ne pas convenir à certains patients. Il revient à l’oncologue de définir la stratégie thérapeutique adaptée à son patient. Ainsi, les informations scientifiques contenues dans le rapport pourront être exploitées ou non par l’oncologue sans que la responsabilité de FMI ou de Roche ne puisse être recherchée. L’oncologue s’engage à assurer au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Seul l’oncologue a accès aux éléments du dossier médical complet du patient lui permettant de prendre une décision éclairée. La responsabilité de Foundation Medicine, Inc. ne pourra être recherchée à ce sujet. Le biologiste médical ou le médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ou tout autre personne habilitée qui transmet les échantillons biologiques du patient à FMI demeure responsable vis-à-vis de son patient de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale, y compris, des phases réalisées par un autre professionnel de santé habilité ou par Foundation Medicine Inc. conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Parmi les informations contenues dans le dossier médical du patient figurent notamment l’anamnèse du patient, son anamnèse familiale, les examens physiques, les données issues d’autres examens diagnostiques ainsi que les préférences du patient, conformément aux normes de soins applicables. La décision de l’oncologue ne doit pas reposer sur ce seul test ou sur les informations contenues dans le rapport. Certaines caractéristiques des échantillons ou variantes peuvent réduire la sensibilité. En font partie : les modifications sous-clonales en cas d’échantillons hétérogènes, la mauvaise qualité des échantillons ou les échantillons présentant des pertes de gènes homozygotes de < 3 exons et des délétions et insertions > 40 bp, ou en séquences répétitives / hautement homologues. Les tests FMI sont conçus pour des échantillons d’ADN tumoral. Il est donc possible que les modifications de la lignée germinale ne soient pas détectées. Les cibles suivantes ont généralement une faible couverture, ce qui se traduit par une sensibilité réduite: SDHD exon 6 et TP53 exon 1.
Conformément à la législation française, une spécialité pharmaceutique peut faire l‘objet d‘une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l‘absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d‘une autorisation de mise sur le marché ou d‘ une autorisation temporaire d‘utilisation dans l‘indication ou les conditions d‘utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d‘utilisation établie par l‘Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l‘utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation. Lorsqu'une telle recommandation temporaire d'utilisation a été établie, la spécialité peut faire l'objet d'une prescription dans l'indication ou les conditions d'utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu'elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu'il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l'objet, dans cette même indication, d'une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu'elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. En l‘absence de recommandation temporaire d‘utilisation dans l‘indication ou les conditions d‘utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l‘objet d‘une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu‘en l‘absence d‘alternative médicamenteuse appropriée disposant d‘une autorisation de mise sur le marché ou d‘une autorisation temporaire d‘utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l‘état clinique de son patient (article L.5121-12-1 du Code de la santé publique).
Le médecin est tenu de signaler sur l’ordonnance le caractère non remboursable du produit ou de la prestation ou acte prescrit lorsqu’il prescrit une spécialité pharmaceutique en dehors desindicationsthérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l‘assurance maladie (article L.162-4 du Code de la sécurité sociale).
ANNEXE 2 - Contrat relatif au traitement des données à caractère personnel (désigné ci-après le « Contrat »)
Entre :
Le « Client»
Et :
Foundation Medicine GmbH, Nonnenwald 2, 82377 Penzberg, Allemagne (désignée ci-après « FMI Allemagne »)
Et :
Roche Diagnostics France, 2 avenue du Vercors, 38240 Meylan
(désignée ci-après « Roche »)
désigné(e)s ci-après, individuellement, une « Partie » et, ensemble, les « Parties».
À la seule fin de fournir les tests de génétique moléculaire proposés par FMI Allemagne et Foundation Medicine, Inc. (« FMI Inc.» ; désignée avec FMI Allemagne, « FMI») commandés par le Client à Roche conformément au bon de commande conclu entre ces derniers (ces tests étant ci-après désignés les « Prestations »), le Client, en qualité de Responsable du Traitement, confie à Roche ainsi qu’à FMI Allemagne, agissant en qualité de Sous-Traitants, le soin de Traiter les Données à Caractère Personnel pour le compte de celui-ci selon les modalités exposées ci-après. Ces Traitements seront effectués dans le respect des dispositions de l’article 28 du RGPD.
Il est précisé, afin de dissiper tout doute éventuel, que le présent Contrat régit uniquement le Traitement des Données relatives aux patients effectué dans le cadre des Prestations, c’est-à-dire lors de la fourniture de tests génétiques aux fins du traitement de ces patients par le Client. Sous réserve que le patient consente au Traitement de ses Données à des fins scientifiques et de recherche en signant un consentement distinct dans le Formulaire de Consentement Patient (pièce jointe 1) fourni par le Client pour le compte de FMI, le Traitement de toute Donnée à Caractère Personnel à de telles fins, sera effectué par FMI en qualité de Responsable du Traitement et échappera au cadre d’application du présent Contrat.
Aux fins du présent Contrat, les expressions « Responsable de Traitement », « Personnes Concernées », « Données à Caractère Personnel », « Violation de Données à Caractère Personnel» et « Sous-Traitant », de même que « Traiter » et « Traitement », ont la signification qui leur est attribuée dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (Règlement général sur la protection des données) (le « RGPD »).
Stipulations générales
1. Rôles des Parties
Il est reconnu et convenu entre les Parties (i) qu’en ce qui concerne le Traitement des Données à Caractère Personnel objet du présent Contrat, le Client agit en qualité de Responsable de Traitement et FMI Allemagne et Roche en qualité de Sous-traitants, et (ii) que FMI Allemagne fait appel à FMI Inc. ainsi qu’à Roche Pharma AG en qualité d’autres Sous-Traitants au sens de l’article 28(2) du RGPD (les « Sous-Traitants Ultérieurs»), lesquels exécuteront certaines parties des Prestations (à savoir les prestations de génétique moléculaire pour les tests commandés et la coordination du service client) sur la base d’un contrat conclu entre FMI Allemagne et les Sous Traitants Ultérieurs définissant les mêmes obligations en matière de protection des données que celles stipulées dans le présent Contrat (les « Contrats de Sous-Traitance Ultérieure »). Il est convenu entre les Parties que FMI Allemagne pourra exercer les droits nés des Contrats de Sous-Traitance Ultérieure pour le compte du Client comme si elle avait la qualité de Responsable du Traitement, ou déléguer ces droits au Client et/ou demander aux Sous-Traitants Ultérieurs que le Client puisse exercer directement ces droits à l’égard des Sous-Traitants Ultérieurs.
2. Obligations générales du Client
Le Client, en qualité de Responsable du Traitement, s’engage à :
- mettre à la disposition de FMI Allemagne et de Roche les instructions documentées relatives au Traitement des Données à Caractère Personnel prévu par le présent Contrat, instructions qui seront conformes à l’ensemble des lois applicables en matière de protection des données ;
- étiqueter et limiter de manière appropriée la communication des données à celles qui sont nécessaires à l’exécution des Prestations. En particulier, le Client s’assurera que les données divulguées à FMI sont pseudonymisées de manière adéquate et que la clé de pseudonymisation ne lui est pas accessible ;
- remettre la note d’information comprenant un Formulaire de Consentement Patient approprié (Pièce jointe 1) aux Personnes Concernées conformément à l’article 14 du RGPD, avant que FMI et Roche ne procèdent au Traitement de Données à Caractère Personnel pour le compte du Client.
3. Obligations générales des Sous-Traitants
FMI Allemagne et Roche, en leur qualité de Sous-Traitants de Données à Caractère Personnel du Client, s’engagent chacune à :
- mettre en œuvre et documenter toutes les mesures techniques et organisationnelles (spécifiées à l’article 5 des présentes) visant à garantir un niveau de sécurité adéquat et adapté aux risques encourus en ce qui concerne les Données à Caractère Personnel Traitées par FMI Allemagne et/ou Roche en qualité de Sous-Traitants dans le cadre du présent Contrat (également désignées ci-après les « Données à Caractère Personnel du Client ») et à communiquer cette documentation au Client ;
- traiter les Données à Caractère Personnel du Client exclusivement aux fins des Prestations et conformément aux instructions expresses et documentées du Client, à moins que FMI Allemagne ne soit tenue de Traiter les Données autrement selon la législation à laquelle elle est soumise. En pareil cas, FMI Allemagne informera le Client de cette obligation légale avant le Traitement, sauf si cette législation le lui interdit pour des motifs d’intérêt public importants;
- s’assurer que les personnes habilitées à Traiter les Données à Caractère Personnel du Client dans le cadre du Contrat se sont engagées à respecter la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale de confidentialité appropriée;
- aider, dans une mesure raisonnable, le Client à se conformer aux obligations légales lui incombant aux termes des articles 32 à 36 du RGPD, en tenant compte de la nature du Traitement ainsi que des informations dont il dispose (notamment en réalisant une évaluation d’impact sur la protection des données, une consultation préalable de l’autorité de contrôle, etc.) ; et
- informer le Client s’ils considèrent qu’une instruction enfreint les lois européennes applicables en matière de protection des Données à Caractère Personnel. Si le Client demande à FMI de suivre une instruction de Traitement même après avoir été informé par celle-ci que l’instruction en question est contraire à une loi applicable en matière de protection des données, il engagera sa responsabilité en cas de faute et garantira FMI, qu’il indemnisera en conséquence, contre toutes prétentions et tous dommages découlant de la poursuite du Traitement selon ces instructions.
4. Contrôles, audits et disponibilité de la documentation
FMI Allemagne et Roche reconnaissent que le Client, par l’intermédiaire de ses auditeurs internes ou de tout auditeur mandaté de son choix habilité au secret professionnel, peut effectuer des audits, y compris des inspections, dans la mesure nécessaire afin de confirmer le respect des obligations leur incombant eu égard au Traitement des Données à Caractère Personnel du Client (un « Audit du Client»).
Les Audits du Client, y compris tout Audit du Client concernant les Sous-Traitants Ultérieurs de FMI Allemagne et Roche, seront limités au nombre de un (1) par période de douze (12) mois, à un maximum de trois(3) jours ouvrés ainsi qu’à la portée raisonnablement convenue à l’avance entre le Client et FMI Allemagne ou Roche, ou, le cas échéant, entre le Client et le Sous-Traitant Ultérieur. Le Client adressera à FMI Allemagne ou Roche, ou, le cas échéant, au Sous-Traitant Ultérieur, un préavis raisonnable d’au moins soixante (60) jours, à moins que la législation applicable en matière de protection des données n’impose un audit plus précoce ou que le Client puisse démontrer, en tenant compte des circonstances concrètes de la demande d’audit, que ce délai de soixante (60) jours n’est pas raisonnable. Le Client supportera les frais de l’Audit du Client.
Sous réserve des stipulations qui précèdent, FMI Allemagne et Roche s’engagent à autoriser la conduite de ces Audits du Client, à collaborer avec les auditeurs et à mettre à leur disposition tous documents, informations, outils ou autres éléments directement liés au Traitement des Données à Caractère Personnel du Client, susceptibles d’être nécessaires à la conduite d’un audit.
FMI Allemagne ou Roche mettra à la disposition du Client, à la demande écrite de celui ci, l’ensemble des informations nécessaires afin de démontrer qu’elle respecte les obligations lui incombant aux termes du présent Contrat.
5. Mesures de sécurité
FMI Allemagne et Roche s’engagent à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles suivantes :
- les moyens d’assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience continue des systèmes et services de Traitement ;
- les moyens de rétablir la disponibilité ainsi que l’accès aux Données à Caractère Personnel en temps utile en cas d’incident physique ou technique ; ● un processus permettant de tester, d’analyser et d’évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité du Traitement ;
- prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des Données à Caractère Personnel, en particulier contre la destruction, la perte et l’altération accidentelles ou illicites des Données à Caractère Personnel transmises, stockées ou, plus généralement, Traitées, leur communication non autorisée ou l’accès à ces Données;
- prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher toute utilisation abusive ou frauduleuse des Données à Caractère Personnel, des documents ainsi que des informations faisant l’objet d’un Traitement dans le cadre du Contrat ;
- dans ce cadre, FMI Allemagne et Roche s’engagent à limiter l’accès aux Données à Caractère Personnel du Client aux membres du personnel qualifiés et habilités, au regard de leur fonction et de leur qualité, dans la stricte limite des tâches qui leur sont confiées, et s’assureront que toutes les personnes habilitées à Traiter les Données à Caractère Personnel du Client sont soumises à une obligation de confidentialité.
6. Devenir des Données à Caractère Personnel
FMI Allemagne garantit que toutes les Données à Caractère Personnel du Clientseront supprimées
(i) des systèmes d’information de Roche Pharma AG quatre-vingt dix(90) jours après la date de remise du rapport de test au Client (l’« Exécution de la Prestation »), et
(ii) des systèmes d’information de FMIselon les processus suivants:
- Données à Caractère Personnel associées à un échantillon de sang ou de tissu : Après l’Exécution de la Prestation, toutes Données à Caractère Personnel associées à un échantillon de sang ou de tissu seront conservées par FMI pendant une durée maximale de dix(10) ans.
- Données relatives au formulaire de demande de test et au rapport : Les données issues du formulaire de demande de test, l’identifiant unique et le rapport seront conservés par FMI Allemagne pendant une durée maximale de dix(10) ans suivant l’Exécution de la Prestation. Dans le cas où les données relatives au formulaire de demande de test et l’échantillon sont envoyés directement à FMI Inc., les données et le rapport seront conservés par celle-ci pendant une durée maximale de dix (10) ans suivant l’Exécution de la Prestation. Roche supprimera le numéro de portable du patient ainsi que son pays d’origine, s’ils ont été fournis par le médecin traitant, après la création de l’identifiant unique et, en tout état de cause, à l’Exécution de la Prestation.
- Lames de tissus numérisées et génome tumoral séquencé : Les lames de tissus numérisées et les données brutes de séquençage obtenues seront stockées par FMI Inc. sur des serveurs AWS basés aux États-Unis après l’Exécution de la Prestation, pour des besoins de qualité, de contrôle et pour répondre aux exigences applicables en matière de rapports médicaux et de conservation des dossiers, puis seront supprimées ou rendues totalement anonymes au bout de maximum de dix(10) ans à l’issue de l’Exécution de la Prestation.
Cette destruction ou anonymisation doit être interprétée comme la destruction ou l’anonymisation de toutes copies existantes des Données à Caractère Personnel, y compris, le cas échéant, les copies hébergées par le Sous-Traitant Ultérieur de FMI, AWS, sauf si la loi applicable en dispose autrement. Une fois les données détruites ou anonymisées, et à la demande du Client, FMI Allemagne certifiera la destruction ou l’anonymisation des données.
Roche garantit que toutes les Données à Caractère Personnel du Client seront stockées dans les systèmes utilisés pour les Prestations en base active (par opposition aux systèmes d’archivage) pendant quatre-vingt-dix(90) jours à compter de la date de publication du rapport, puis archivées pendant dix (10) ans et, enfin, supprimées de tous les systèmes.
7. Responsabilité
Chaque Partie au présent Contrat sera responsable à l’égard des Personnes Concernées conformément aux lois applicables en matière de protection des données de l’UE et des États membres de l’UE, en particulier l’article 82 du RGPD.
8. Transfert de Données à Caractère Personnel en dehors de l’UE/EEE
Le Clientreconnaît que FMI Inc., Sous-Traitant Ultérieur, est située aux États-Unis, pays qui peut ne pas offrir le même niveau de protection des données que celui considéré comme adéquat au sein de l’UE. Dans le cadre de l’exécution des missions prévues au Contrat, les Données à Caractère Personnel du Client peuvent être transférées de Roche Pharma AG ou de FMI Allemagne à FMI Inc. (désignées ci-après, ensemble, les « Exportateurs de Données » et, individuellement, un « Exportateur de Données »). Afin de garantir un niveau adéquat de protection des données en ce qui concerne les Données à Caractère Personnel du Clienttransférées à FMI Inc. par les Exportateurs de Données, FMI Allemagne garantit que ces transferts seront basés sur le « MODULE TROIS : Transfert de sous-traitant à sous-traitant » des clauses contractuelles types pour le transfert de Données à Caractère Personnel vers des pays tiers conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, selon la Décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021 conclue, le cas échéant, entre l’Exportateur de Données concerné et FMI Inc.
S’agissant des transferts de données dont le niveau de protection dans le pays de destination présente des lacunes potentielles, ces dernières seront comblées par des mesures supplémentaires mises en œuvre par les Sous-Traitants Ultérieurs.
9. Analyse d’impact sur la protection des données (« AIPD »)
FMI Allemagne et Roche s’engagent à coopérer avec le Client, à lui prêter assistance et à lui fournir l’ensemble des informations nécessaires afin de mener toute AIPD conformément à l’article 35 du RGPD eu égard aux activités de Traitement effectuées dans le cadre du Contrat dans la mesure où le Client est légalement tenu de mener une telle AIPD.
10. Notification de violation de Données à Caractère Personnel
FMI Allemagne et Roche informeront le Client par écrit dans les meilleurs délais, au moyen d’une notification écrite, en cas de violation de Données à Caractère Personnel concernant le Traitement des Données à Caractère Personnel du Client. Cette notification devra contenir les informations suivantes:
- descriptif détaillé de la Violation de données
- date/heure de début et de fin de la violation de Données
- catégories d’enregistrements de Données à Caractère Personnel concernées
- nombre approximatif d’enregistrements de données concernés ⮚ catégories de Données à Caractère Personnel concernées (par exemple : nom, coordonnées détaillées, données de localisation, données de santé, etc.) ⮚ catégories de Personnes Concernées
- descriptif des conséquences probables de la violation de Données à Caractère Personnel
- descriptif des mesures de sécurité préalables à l’intrusion
- descriptif des mesures d’atténuation prises/envisagées afin de remédier à la violation de Données à Caractère Personnel
La notification dûment complétée, accompagnée de toute documentation pertinente eu égard à l’exécution des obligations incombant au Client vis-à-vis de l’autorité compétente en matière de données, devra être envoyée à l’adresse du Délégué à la Protection des Données du Client.
FMI Allemagne et Roche s’engagent à fournir toute l’assistance et la coopération raisonnablement attendues afin d’adresser une notification concernant toute violation de Données à Caractère Personnel à l’autorité de contrôle compétente et d’informer, le cas échéant, les Personnes Concernées de la violation de Données.
1. Nature des activités de Traitement
FMI Allemagne et Roche sont habilitées à effectuer toutes activités de Traitement nécessaires à l’exécution des Prestations, y compris :
| Collecte (enregistrement / saisie) |
OUI | Stockage | OUI |
| Effacement / destructions | OUI | Extraction | OUI |
| Organisation / structuration | OUI | Consultation | OUI |
| Adaptation/ modification | NON | Utilisation | OUI |
| Communication par transmission | NON | Diffusion | NON |
| Rapprochement/interconnexion | OUI | Restriction | OUI |
| Enregistrement | OUI |
2. Finalité(s) des activités de Traitement
FMI Allemagne est habilitée, pour le compte du Client, à Traiter les Données à Caractère Personnel aux fins d’exécuter les Prestations (séquençage, analyse et génération de rapports), y compris la création et l’utilisation de l’identifiant unique dans le seul but de relier toute nouvelle Prestation commandée pour un patient à toute Prestation antérieure et de générer des rapports de suivi qui enregistrent les résultats génomiques d’un patient au fil du temps pour son ou ses médecins traitants (des « rapports longitudinaux»).
Roche est habilitée, pour le compte du Client, à Traiter les Données à Caractère Personnel afin de fournir une assistance aux clients, étant entendu que cette assistance pourrait nécessiter l’accès aux données des patients contenues dans le formulaire de demande de test.
3. Délégués à la Protection des Données
Les Parties ont respectivement désigné un Délégué à la Protection des Données (le « DPD ») qui est chargé de veiller au respect des opérations de Traitement et qui est joignable :
- Concernant FMI Allemagne : [email protected]
Concernant Roche : [email protected]
4. Données à Caractère Personnel
- Numéro de commande
- Identifiant unique (pour les rapports longitudinaux)
- Date de naissance (jour/mois/année)
- sexe
- numéro de portable du patient (pour les rapports longitudinaux) ⮚ pays d’origine du patient (pour les rapports longitudinaux)
- contexte clinique
- diagnostic, stade
- spécimem (échantillon de sang ou de tissu)
- site du spécimen
- identifiant du spécimen (identifiant de l’échantillon de sang ou de tissu) date de prélèvement de l’échantillon
- classification internationale des maladies (code CIM-10)
- transplantation (y compris statut et type)
- altérations génétiques dans les cellules tumorales (y compris les données génétiques potentiellement constitutives)
5. Catégories de Personnes Concernées
- Patients
- Employés du Client
- Professionnels de la santé demandant un test
6. Durée des obligations des Sous-Traitants
Les obligations stipulées dans le présent Contrat incomberont à FMI et Roche pendant la période nécessaire à l’exécution des Prestations.
7. Exercice des droits de la Personne Concernée
FMI et Roche ne sauraient, de leur propre chef, rectifier, effacer ou restreindre le Traitement des Données à Caractère Personnel qui sont Traitées pour le compte du Client, mais uniquement selon les instructions documentées de celui-ci. FMI Allemagne et Roche informeront le Clientsi l’une d’elles est contactée directement par une Personne Concernée afin d’exercer les droits qui lui sont dévolus par la législation applicable en matière de protection des données. FMI Allemagne et Roche transmettront au Client toute demande de ce type et, dans la mesure où cela est possible compte tenu de la nature du Traitement, aideront le Client, au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées, à exécuter son obligation de répondre aux demandes des Personnes Concernées.
8. Sous-Traitance par FMI Allemagne et Roche
Le Client accepte que FMI Allemagne et Roche, aux fins de l’exécution des Prestations, fassent appel, pour son compte, à d’autres sous-traitants de données personnelles, conformément aux stipulations suivantes:
i. le Client accepte que Roche et FMI Allemagne fassent appel aux Sous-Traitants Ultérieurs énumérés ci-dessous.
ii. si FMI Allemagne ou Roche souhaite remplacer un Sous-Traitant Ultérieur ou désigner un Sous-Traitant Ultérieur supplémentaire, elles en informeront le Client avec un préavis d’au moins soixante (60) jours.
iii. le Client pourra s’opposer au recours de ce nouveau Sous-Traitant Ultérieur dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la notification, à condition qu’il puisse raisonnablement démontrer un intérêt légitime à l’exclusion du Sous-Traitant Ultérieur concerné. Si le Client a un motif légitime de s’opposer à ce recours, les Parties négocieront de bonne foi une solution, FMI Allemagne ou Roche pouvant choisir (a) de ne pas faire appel au Sous Traitant Ultérieur ou (b) de prendre les mesures correctives demandées par le Client en ce qui concerne le recours au Sous-Traitant Ultérieur et de faire appel à ce dernier. Si aucune de ces options n’est raisonnablement possible et que le Client continue de s’opposer au recours au Sous-Traitant Ultérieur pour des motifs légitimes, chaque Partie pourra résilier le présent Contrat moyennant un préavis écrit de trente (30) jours. S’il n’a pas été remédié à l’objection du Client dans un délai de soixante (60) jours suivant sa communication à FMI Allemagne ou Roche, et si FMI Allemagne ou Roche n’a reçu aucun avis de résiliation, le Client est réputé accepter le recours au Sous-Traitant Ultérieur.
iv. FMI Allemagne et Roche veilleront à n’engager que des Sous-Traitants Ultérieurs présentant des garanties suffisantes permettant de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de telle sorte que le Traitement des Données à Caractère Personnel du Client réponde aux exigences du RGPD et des lois nationales applicables en matière de protection des données et assure la protection des droits des Personnes Concernées. FMI Allemagne et Roche choisiront tout Sous-Traitant Ultérieur avec soin, en tenant compte notamment de l’adéquation des mesures techniques et organisationnelles prises par celui-ci au sens de l’article 32 du RGPD.
v. FMI Allemagne et Roche veilleront à ce que leur contrat avec le Sous-Traitant Ultérieur soit régi par un contrat écrit prévoyant pour ce dernier au moins les mêmes obligations en matière de protection des données que celles stipulées dans les présentes pour FMI Allemagne et Roche (un « Contrat de Sous-Traitance Ultérieure »). Le Contrat de Sous-Traitance Ultérieure devra clairement définir et distinguer les responsabilités de FMI Allemagne ou de Roche et du Sous-Traitant Ultérieur ; s’il est fait appel à plusieurs Sous Traitants Ultérieurs, cela s’appliquera également aux responsabilités entre ces Sous-Traitants Ultérieurs.
vi. Si le Sous-Traitant Ultérieur fournit le service convenu en dehors de l’UE/EEE, FMI Allemagne et Roche s’assureront de la conformité au RGPD de ce transfert de Données par des mesures appropriées. En particulier, elles (i) évalueront le droit et les pratiques en vigueur dans chacun des pays vers lesquels les données seront exportées; (ii) sur la base de ces évaluations, elles mettront en œuvre des garanties supplémentaires afin de porter le niveau de protection des données transférées vers des pays situés en dehors de l’EEE à un niveau équivalent, pour l’essentiel, à celui de la norme européenne, si nécessaire ; et (iii) veilleront à ce que des clauses contractuelles types soient prévues entre elles et le Sous-Traitant Ultérieur, à moins que d’autres garanties appropriées ne soient mises en place.
| Nom, adresse (y compris le pays) | Activités objet de la sous traitance ultérieure : |
|---|---|
| FMI Inc, 400 Summer Street Boston MA 02210 | Certaines parties des Prestations (c’est-à-dire certaines des prestations d’analyse et de conservation des données incombant au laboratoire de biologie médicale pour les tests commandés) |
| Roche Pharma AG, Emil-Barell Straße 1, 79639 Grenzach, Allemagne | Certaines activités de coordination et de soutien dans le cadre des Prestations. |
| Amazon Web Services, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, USA, 98109 (en qualité de sous-traitant ultérieur de FMI Inc.) | Fournisseur d’hébergement, d’infrastructure et de stockage en cloud. |
9. Utilisations secondaires des Données à Caractère Personnel
Il est convenu entre les Parties que les Données à Caractère Personnel collectées ou générées dans le cadre de la prestation de test ne pourront être utilisées à des fins scientifiques et de recherche qu’avec le consentement écrit des Personnes Concernées et fournit dans le Formulaire de Consentement Patient présent en Pièce jointe 1.
Les Parties aux présentes conviennent que la conclusion du présent Contrat au moyen de signatures DocuSign a la même validité et produira les mêmes effets juridiques qu’un échange de signatures originales.
Roche Diagnostics France pour le compte de FMI Allemagne :
Mark Osewold, Président
Signature :
Roche Diagnostics France :
Mark Osewold, Président
Signature :
1https://diagnostics.roche.com/fr/fr/legal/codes-de-conduite.html